36. Le ministre peut obliger les raffineurs, importateurs et vendeurs en gros à installer à leurs frais des compteurs automatiques ou autres appareils approuvés par lui et il peut se servir des renseignements fournis par ces compteurs ou appareils pour établir les quantités de carburant raffinées, acquises, livrées ou vendues. Le ministre peut aussi pour les mêmes fins, exiger qu’il soit fait usage de tous autres moyens ou de toutes autres méthodes qu’il juge à propos.
Le ministre peut également faire apposer des scellés sur tout compteur automatique ou appareil visé au premier alinéa, tout système d’injection mécanique muni d’un dispositif d’arrêt automatique et tout autre système de distribution, de livraison, de chargement ou de coloration de carburant.
1972, c. 30, a. 36; 1974, c. 23, a. 7.