32. Un détenteur d’un certificat d’enregistrement doit tenir des registres et livres de comptes à l’endroit et suivant des normes déterminés par règlement. Il doit conserver ces registres et livres de comptes, de même que les factures et autres documents déterminés par règlement, jusqu’à ce que le ministre lui permette par écrit d’en disposer.
Le ministre peut se servir de ces registres, livres de comptes, factures et autres documents pour établir le montant des taxes qui ont été perçues par un vendeur en détail ou qui auraient dû l’être.