27.4. Malgré l’article 27.3, le ministre ou toute autre personne qu’il autorise peut délivrer un permis temporaire d’une durée de six mois à toute personne qui, au Québec, n’y a pas de résidence, d’établissement ou de place d’affaires.
Ce permis peut être renouvelé pour la même période pourvu que son titulaire en fasse la demande, selon les modalités prévues au paragraphe a de l’article 27.1, entre le soixantième et le trentième jour précédant la date d’expiration du permis et qu’il satisfasse aux autres conditions prévues à cet article.