25. Ce certificat d’enregistrement doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu’il autorise. Il doit être affiché à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
Lorsqu’un certificat d’enregistrement est délivré en vertu du troisième alinéa de l’article 23, le titulaire doit, de la manière et selon les modalités prévues par règlement, afficher une preuve de cet enregistrement dans chaque véhicule utilisé.
1972, c. 30, a. 25; 1991, c. 15, a. 10.