23. Personne ne peut vendre ou livrer du carburant au Québec ni en faire le transport au Québec à moins que, à sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur à ce moment.
Tout importateur de carburant ou raffineur qui fait affaires au Québec a la même obligation.
Tout usager qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule-automobile autre qu’un véhicule de promenade a la même obligation, sauf s’il détient un certificat visé au dernier alinéa de l’article 16.
1972, c. 30, a. 23; 1986, c. 18, a. 3.