12. Tout vendeur en détail doit percevoir comme mandataire du ministre la taxe imposée par l’article 2 lors de toute vente de carburant qu’il effectue.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe visée par l’article 2 doit être perçue par le vendeur en détail lors de la vente sur la quantité totale faisant l’objet du contrat, tout en tenant compte, selon le cas, du montant de la taxe exigible en raison du lieu de sa livraison.
La taxe doit, pour chaque type de carburant, être indiquée séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables du vendeur en détail, sauf dans les cas prévus par règlement.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette taxe ne peut être utilisée.
1972, c. 30, a. 12; 1980, c. 14, a. 2; 1991, c. 15, a. 4; 1995, c. 65, a. 130; 2002, c. 46, a. 36.