10.5. Une personne, pourvu qu’elle en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement du montant qu’elle a versé en vertu de l’article 51.1 à l’égard du carburant qu’elle a acquis et qui excède le montant qu’elle a perçu en vertu de cet article ou du premier alinéa de l’article 12, selon le cas, à l’égard de ce carburant.