10.2.1. Sous réserve du troisième alinéa, un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant sur une réserve a droit, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, au remboursement des montants qu’il a versés au cours d’un mois donné en vertu de l’article 51.1 à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, à l’égard d’une quantité de carburant, si le montant qu’il a perçu en vertu du premier alinéa de l’article 12 à l’égard des ventes de carburant qu’il a effectuées au cours du mois donné est inférieur aux montants ainsi versés.
Toutefois, le montant du remboursement ne peut dépasser l’excédent du montant qui, en l’absence des articles 9.1 et 12.1, constitue la taxe prévue à l’article 2 qui aurait dû être payée ou perçue, selon le cas, conformément à la présente loi à l’égard du total des ventes de carburant effectuées dans cet établissement par le vendeur en détail au cours du mois donné, dont chacune consiste en une vente à un membre des Premières Nations, à une bande, à un conseil de tribu ou à une entité mandatée par une bande à l’égard de laquelle, d’une part, soit aucune taxe prévue à l’article 2 n’était payable, conformément à cet article 9.1, soit le vendeur était dispensé de percevoir une telle taxe, conformément à cet article 12.1, et, d’autre part, aucune telle taxe n’a été effectivement perçue, sur le montant égal à la taxe, déterminé relativement à une quantité de carburant, que le titulaire d’un permis d’agent-percepteur est dispensé de percevoir, le cas échéant, du vendeur en détail, conformément au sixième alinéa de l’article 51.1, pour le mois donné, relativement à cet établissement.
Malgré le premier alinéa, un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant sur une réserve au cours d’une période déterminée par le ministre et qui, tout au long de cette période, utilise la solution informatique à l’égard des ventes de carburant effectuées dans cet établissement à un membre des Premières Nations, à une bande, à un conseil de tribu ou à une entité mandatée par une bande — appelée «ventes données» dans le présent alinéa — est réputé, à l’égard de la période et du dernier jour de celle-ci, demander le remboursement de la partie du montant versé en vertu de l’article 51.1 à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui est égale à la taxe prévue à l’article 2 qui n’a pas été payée ou perçue, en raison de l’un des articles 9.1 et 12.1, à l’égard des ventes données.
2011, c. 34, a. 159; 2024, c. 112024, c. 11, a. 190111.