10.2. Un Indien, une bande, un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande, pourvu qu’il en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit par le ministre et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée lors de l’achat de carburant pour sa propre consommation à un établissement de distribution de carburant exploité sur une réserve par un vendeur en détail titulaire d’un certificat d’inscription prévu à l’article 23.
Toutefois, dans le cas d’une entité mandatée par une bande, le carburant doit être destiné à des activités de gestion de la bande.
Pour l’application du présent article, le gouvernement peut, par règlement, définir les expressions et les mots «Indien», «bande», «conseil de tribu», «entité mandatée par une bande», «réserve» et «activités de gestion de la bande».
1987, c. 21, a. 103; 1991, c. 15, a. 3; 1997, c. 64, a. 19; 1999, c. 65, a. 55; 2004, c. 4, a. 57; 2006, c. 36, a. 297.