1. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «agent-percepteur» : toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec;
a.1) «agriculture» : la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière, l’apiculture et l’acériculture;
a.2) «biodiesel» : tout carburant oxygéné, à base d’esters ou d’éthers, dérivé d’huiles végétales ou de gras animal;
b) «carburant» : l’essence ou le mazout;
b.1) «carburant en vrac» : tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, mais ne comprend pas le carburant contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule ainsi que celui transporté par un usager au moyen d’un véhicule automobile dans des réceptacles dont la capacité totale n’excède pas 2 000 litres;
c) (paragraphe abrogé);
d) «coloration» : l’addition au mazout d’une quantité quelconque de produits naturels ou chimiques déterminés par le ministre aux fins d’identifier le mazout;
d.1) «entreposeur» : toute personne qui prend ou donne en location un établissement, autre qu’une station-service, pour l’entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d’un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement;
e) «essence» : le gaz naturel et tout dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon qui ont une densité relative de 0,8017 ou moins à une température de 15,556 °C ou qui sont déclarés être de l’essence par règlement, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
e.1) «établissement»: tout endroit où l’on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d’un immeuble;
f) «importateur» : toute personne qui apporte ou qui fait apporter au Québec du carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre que celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
f.1) «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou à la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002); g) «mazout» : tout combustible gazeux ou liquide qui n’est pas de l’essence au sens de la présente loi et qui peut servir au chauffage ou à l’alimentation d’un moteur à combustion interne, à l’exception du gaz naturel ou manufacturé utilisé comme combustible et livré à l’acheteur au moyen de conduits de distribution;
h) «mazout coloré» : du mazout ayant fait l’objet d’une coloration;
h.1) «membre des Premières Nations» : un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
i) (paragraphe abrogé);
j) «ministre» : le ministre du Revenu;
k) «moteur propulsif» : tout moteur à combustion interne qui peut produire, directement ou indirectement, la propulsion;
l) «moteur non propulsif» : tout moteur à combustion interne monté normalement de façon à ne jamais produire, directement ou indirectement, la propulsion;
m) «pêche» : la pêche ou la prise de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins;
n) «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
n.1) «personne» : tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
o) «poste d’essence» : toute pompe distributrice, toute citerne, tout réservoir, magasin, véhicule, emplacement ou local, où de l’essence est vendue ou autrement livrée au détail, sauf si la livraison s’y effectue uniquement par le versement ou transvasement dans la citerne d’un camion-citerne, d’un wagon-citerne ou d’un bateau-citerne;
o.0.1) «programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes» : le programme en vertu duquel soit l’achat de carburant par un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande est, dans les circonstances prévues à l’article 9.1, exempté du paiement de la taxe prévue à l’article 2, soit la vente de carburant à un membre des Premières Nations ou à une bande par un vendeur en détail fait l’objet d’une dispense, dans les circonstances prévues à l’article 12.1, de perception de la taxe prévue à l’article 2;
o.1) «raffinerie» : tout endroit où l’on raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
p) «raffineur» : toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;
q) «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
r) (paragraphe abrogé);
r.0.0.1) «solution informatique» : le système informatique déterminé par le ministre pour l’application du programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes;
r.0.1) «station-service» : établissement où l’on vend seulement en détail du carburant versé en général directement dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile, et ce, uniquement au moyen d’une pompe distributrice reliée à un réservoir souterrain;
r.1) «territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain» : le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3); r.2) «territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine» : le territoire de la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1); r.3) «territoire visé par une majoration de la taxe» : l’un des territoires suivants:i. le territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain, dans le cas où la taxe prévue au premier alinéa de l’article 2 qui est applicable à l’égard de l’essence livrée sur ce territoire est majorée en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de cet article 2;
ii. le territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, dans le cas où la taxe prévue au premier alinéa de l’article 2 qui est applicable à l’égard de l’essence livrée sur ce territoire est majorée en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de cet article 2;
s) «usager» : toute personne qui, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour d’autres, consomme du carburant ou en fait usage;
s.1) «véhicule» : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail;
t) «véhicule automobile» : tout véhicule à l’exclusion d’un aéronef, d’un bateau, d’un wagon et d’une locomotive sur rail;
u) «véhicule de promenade» : tout véhicule agencé principalement pour le transport de personnes, au nombre d’au plus neuf à la fois;
v) «vendeur en gros» : toute personne qui vend du carburant pour fins de revente;
w) «vendeur en détail» : toute personne qui vend ou livre du carburant pour fins de consommation ou d’usage et non de revente.