97.3. La fourniture d’un terrain de caravaning résidentiel ou d’un droit dans celui-ci effectuée par une personne est exonérée dans le cas où, à la fois:1° la personne a reçu une fourniture exonérée, visée par le présent article, du terrain ou est réputée, en vertu des articles 222.2, 243, 258 ou 261, avoir reçu une fourniture taxable du fonds de terre compris dans le terrain du fait de son utilisation pour les fins du terrain, et cette fourniture est la dernière fourniture du terrain effectuée par vente à la personne;
2° si la personne a augmenté la superficie du fonds de terre compris dans le terrain – appelé «superficie additionnelle» dans le présent article – la personne a reçu une fourniture exonérée, visée au présent article, de la superficie additionnelle ou est réputée, en vertu des articles 222.3, 243, 258 ou 261, avoir effectué une fourniture taxable de la superficie additionnelle du fait de son utilisation pour les fins du terrain, et cette fourniture est la dernière fourniture de la superficie additionnelle effectuée par vente à la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas si la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition du terrain ou de la superficie additionnelle à celui-ci ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que le terrain a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci, sauf un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’une amélioration à une superficie additionnelle qui a été acquise, ou apportée au Québec, par la personne avant que la superficie additionnelle ait été acquise la dernière fois par elle.