97.1. La fourniture par vente d’un bâtiment, ou d’une partie de celui-ci, dans lequel une ou plusieurs habitations sont situées, ou d’un droit dans un tel bâtiment ou partie de celui-ci est exonérée si, à la fois:1° immédiatement avant et immédiatement après le premier en date du moment où la propriété du bâtiment, de la partie de celui-ci ou du droit est transférée à l’acquéreur de la fourniture – appelé «acheteur» dans le présent article – et du moment où la possession en est transférée à l’acheteur en vertu de la convention relative à la fourniture, le bâtiment ou la partie de celui-ci fait partie d’un immeuble d’habitation;
2° immédiatement après le premier en date du moment où la propriété du bâtiment, de la partie de celui-ci ou du droit est transférée à l’acheteur et du moment où la possession lui en est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, l’acheteur est un acquéreur visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 100 d’une fourniture exonérée, visée au paragraphe 1° de cet article, du fonds de terre compris dans l’immeuble d’habitation.