97. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un droit dans un tel immeuble d’habitation, est exonérée si, selon le cas:1° elle est effectuée par une personne qui en est le constructeur et si celui-ci est réputé, en vertu de l’article 225, avoir effectué une autre fourniture de l’immeuble d’habitation avant que la propriété de l’immeuble d’habitation ou du droit soit transférée à l’acquéreur de la fourniture;
2° elle est effectuée par une personne qui n’en est pas le constructeur mais qui est le constructeur d’une adjonction à l’immeuble d’habitation.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, à la fois:1° la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de l’immeuble d’habitation ou à l’égard d’une amélioration faite à celui-ci mais non à l’égard de la construction ou de la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2° après que la personne ait demandé le remboursement de la taxe sur les intrants et avant que la propriété de l’immeuble d’habitation ou du droit soit transférée à l’acquéreur de la fourniture, la personne n’est pas réputée avoir effectué une autre fourniture de l’immeuble d’habitation par vente en vertu des articles 258 ou 261, ou en vertu de l’article 243 en raison de l’application de l’article 270.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas à la partie de la fourniture qui peut raisonnablement être considérée comme étant la fourniture d’une adjonction à l’immeuble d’habitation, ou d’un droit dans une adjonction, si la personne en est le constructeur et n’est pas réputée, en vertu de l’article 226, avoir effectué une autre fourniture.