2° l’acquéreur est un inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et, à la fois:a) l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente – appelée «fourniture antérieure» dans le présent article – de l’immeuble d’habitation ou du droit dans cet immeuble à un acquéreur antérieur qui est soit la personne, soit, si elle est une fiducie personnelle autre qu’une fiducie testamentaire, l’auteur de la fiducie, soit, dans le cas d’une fiducie testamentaire découlant du décès d’un particulier, le particulier décédé;
b) la fourniture antérieure est la dernière fourniture par vente de l’immeuble d’habitation ou du droit effectuée à l’acquéreur antérieur;
c) la fourniture n’est pas effectuée plus d’un an après le jour qui est soit le jour où l’acquéreur antérieur a acquis le droit, soit le premier en date du jour où, en vertu de la convention relative à la fourniture antérieure, l’acquéreur antérieur a acquis la propriété de l’immeuble d’habitation et du jour où il en a pris possession;
d) l’immeuble d’habitation n’a pas été occupé à titre de résidence ou d’hébergement après que la construction ou la dernière rénovation majeure soit presque achevée;
e) la fourniture est effectuée conformément à un droit ou à une obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble d’habitation ou le droit qui est prévu dans la convention relative à la fourniture antérieure;
f) l’acquéreur fait, en vertu du présent article, un choix conjointement avec la personne au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est produit au ministre avec la déclaration dans laquelle il est tenu de faire rapport de la taxe à l’égard de la fourniture.