81. Les biens visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 sont les suivants:1° un bien qui est classé sous la position 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou 98.19 ou sous la sous-position 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément), dans la mesure où le bien n’est pas soumis à des droits en vertu de cette loi, à l’exclusion d’un bien classé sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette annexe;
2° un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien classé sous l’une des positions ou des sous-positions mentionnées au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;
2.1° un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est pour l’usage domestique ou personnel d’un particulier qui arrive au Québec pour y établir sa résidence permanente, à l’exclusion d’un bien que le particulier a acquis moins de 31 jours avant son arrivée au Québec et à l’égard duquel soit il n’a pas payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut, soit il a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement d’une telle taxe;
3° une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4° un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:a) par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b) par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5° un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6° un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une garantie;
6.1° un bien apporté au Québec dans l’unique but d’exécuter une obligation, en vertu d’une garantie, de réparer ou de remplacer le bien en cas de défectuosité, à condition qu’un bien de remplacement soit fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, et expédié hors du Québec sans être consommé ou utilisé au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
7° un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I, II, III ou IV du chapitre IV, à l’exception du paragraphe 3.1° de l’article 178, au paragraphe 2° de l’article 198 ou à l’article 198.1 ou 198.2;
7.1° un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2;
8° un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1° un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9° un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10° les contenants qui peuvent être importés au Canada en franchise des droits de douane conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe c de la note 11 du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11° de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12° un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13° une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers;
14° des grains, des graines, des semences ou des tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de chanvre commun du genre cannabis apportés au Québec et qui proviennent de l’extérieur du Canada si, à la fois:a) dans le cas de grains, de graines ou de semences, leur traitement ne dépasse pas l’étape de la stérilisation ou l’étape du traitement aux fins d’ensemencement et ils ne sont pas emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
b) dans le cas de grains, de graines ou de semences viables, ils sont compris dans la définition de l’expression «chanvre industriel» prévue à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19);
c) l’apport est effectué conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le cas échéant;
15° un bien qui provient du Canada hors du Québec et dont la fourniture est visée au paragraphe 3.1° de l’article 178.