80.3. Dans le cas où le promoteur d’un congrès effectue une fourniture taxable d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable à une personne qui ne réside pas au Québec qui l’acquiert pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit, aucune taxe n’est payable à l’égard de cette fourniture ou d’une fourniture de biens ou de services effectuée par le promoteur à la personne qui les acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées à un congrès à l’égard du congrès.