80.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture par donation d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de son acquéreur, si la fourniture est effectuée entre des particuliers liés. De même, aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un tel véhicule routier effectuée entre particuliers en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union civile.
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 1, a. 265; 1997, c. 85, a. 466; 2002, c. 6, a. 215.