77. Dans le cas où une corporation est liquidée et qu’au moins 90 % de ses actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d’une autre corporation, les règles suivantes s’appliquent:1° pour l’application des articles 297.8 et 297.9, 350.36 et 350.37, 444 à 446 et 462 à 462.2, des dispositions du présent titre à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par l’autre corporation par suite de la liquidation ainsi que des fins et dispositions prescrites, l’autre corporation est réputée être la même corporation que la corporation liquidée et en être la continuation;
2° le transfert d’un bien à l’autre corporation par suite de la liquidation est réputé ne pas constituer une fourniture.