Toutefois, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du dernier en date des jours suivants pour établir une cotisation ou une nouvelle cotisation qui doit viser uniquement à tenir compte d’un montant de taxe, de taxe nette ou d’un autre montant payable par l’acquéreur ou à verser par le fournisseur à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible:1° le jour où le choix visé à l’article 75.4 est produit au ministre;
2° le jour où la fourniture admissible est effectuée.