2° la lettre B représente le total des montants suivants:a) les montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants que l’acquéreur avait le droit de demander à l’égard du bien ou du service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
b) les montants dont chacun représente un montant, autre qu’un montant déterminé en vertu du présent article, qui peut être déduit par l’acquéreur en vertu du présent titre dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration à l’égard du bien ou du service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
c) les montants, autres que ceux visés aux sous-paragraphes a et b, relatifs à la taxe payée qui peuvent être par ailleurs recouvrés par remboursement ou autrement par l’acquéreur à l’égard du bien ou du service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible.