75. Dans le cas où une personne qui est un inscrit effectue à un acquéreur qui est un inscrit une fourniture de la totalité ou de la presque totalité des biens utilisés dans le cadre d’une activité commerciale qui constitue la totalité ou une partie d’une entreprise qu’elle exploite et que la personne produit au ministre, avec sa déclaration pour la période de déclaration durant laquelle la fourniture est effectuée, un choix effectué conjointement avec l’acquéreur, afin que le présent article s’applique, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes s’appliquent:1° aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture;
2° l’acquéreur est réputé avoir acquis les biens pour les utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Toutefois, dans le cas où les biens fournis comprennent des biens à l’égard desquels l’acquéreur ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1, le présent article s’applique relativement à ces derniers seulement si l’acquéreur continue l’exploitation de l’entreprise où ils étaient utilisés immédiatement avant la fourniture.
1991, c. 67, a. 75; 1993, c. 19, a. 180.