72. Dans le cas où un fournisseur accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon ou une autre pièce, autre qu’un certificat-cadeau, qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service et qu’une autre personne paie, à un moment quelconque, un montant au fournisseur pour le rachat du bon, ou de l’autre pièce, le montant est réputé ne pas être une contrepartie d’une fourniture.