69.5. Dans le cas où la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service est payée au moyen d’une seule pièce de monnaie insérée dans un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n’accepter qu’une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins comme contrepartie totale de la fourniture et que le bien meuble corporel est distribué, ou que le service est rendu, au moyen de l’appareil, la taxe payable à l’égard de la fourniture est égale à zéro.
Pour l’application du premier alinéa, la fourniture du droit d’utiliser l’appareil est réputée constituer la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.
1997, c. 85, a. 462; 2009, c. 5, a. 601.