69.3. Dans le cas où un inscrit utilise habituellement une caisse enregistreuse pour déterminer la taxe payable par un acquéreur à l’égard d’une fourniture taxable qu’il lui effectue et que la caisse enregistreuse ne permet pas de déterminer cette taxe en multipliant soit la valeur de la contrepartie de la fourniture par le taux de la taxe, soit la valeur de cette contrepartie établie sans tenir compte de la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) – appelée «valeur de la contrepartie modifiée» dans le présent article – par 8,025 %, ou 15,025 % si l’inscrit détermine un montant total constitué à la fois de la taxe prévue au présent titre et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, les règles suivantes s’appliquent:1° l’inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse, déterminer la taxe payable en multipliant la valeur de la contrepartie modifiée par 8,02 %;
2° l’inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse, déterminer le montant total constitué à la fois de la taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en multipliant la valeur de la contrepartie modifiée par 15,02 %.