69.1. Dans le cas où la contrepartie pour la fourniture d’un service de télécommunication est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone et que la taxe payable est égale soit à une fraction de 0,05 $, soit au total d’un multiple de 0,05 $ et d’une fraction de 0,05 $:1° si la fraction est inférieure à 0,025 $, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2° si la fraction est égale ou supérieure à 0,025 $, elle est réputée égale à 0,05 $.