681. Le ministre peut, afin de faciliter la perception et le versement des taxes ou des droits imposés par la présente loi ou de prévenir le paiement en double de ces taxes ou de ces droits, conclure avec toute personne titulaire d’un certificat d’inscription les ententes écrites qu’il juge à-propos.
1991, c. 67, a. 681; 2000, c. 39, a. 291.