680.Le cautionnement exigé par le ministre en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) ou de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) à l’égard d’un certificat d’enregistrement, est réputé avoir été exigé à l’égard d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I.