676. Malgré l’article 407 et sous réserve de l’article 675, une personne qui est un petit fournisseur et qui, le 30 juin 1992, est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), doit présenter une demande d’inscription au ministre.