672. La personne qui a effectué une fourniture mentionnée à l’article 671 doit rembourser l’acquéreur du montant qu’il a payé à titre de taxe à l’égard de cette fourniture et conserver une preuve de ce fait. Elle peut suite à ce remboursement et dans la mesure où le montant a été versé au ministre:1° le déduire du montant qu’elle doit remettre au ministre pour le mois en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) ou de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4); 2° si le paragraphe 1° ne peut recevoir application, en demander le remboursement au ministre.
À défaut d’avoir remboursé ce montant à l’acquéreur le 1er avril 1992, le fournisseur doit, au plus tard le 15 avril 1992, faire rapport au ministre et lui remettre les montants perçus mais non remboursés.
Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.