T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
671. L’acquéreur d’une fourniture visée à l’article 673 a droit d’obtenir du fournisseur le remboursement du montant qu’il a payé à titre de taxe à l’égard de cette fourniture.
Le présent article a effet du 25 octobre 1991 au 1er avril 1992.
1991, c. 67, a. 671.