670.76. Pour l’application de l’article 670.75, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel elle a droit en vertu de l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 256.75 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).