670.39. Pour l’application de l’article 670.38, le remboursement auquel un particulier donné a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × 7,5% × (1 − B / C).
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente le montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu du paragraphe 5 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
2° la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu de l’article 362.2 ou de l’article 368.1, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3° la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe qui est payable par le particulier donné, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation.