670.37. Pour l’application de l’article 670.36, le remboursement auquel une coopérative d’habitation a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal:1° dans le cas où la coopérative d’habitation a le droit de demander un remboursement, en vertu des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, au résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, lorsque l’élément B de la formule prévue à ce paragraphe représente le montant prévu à la division B du sous-alinéa i de ce paragraphe;
2° dans le cas où la coopérative d’habitation n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation et, selon le cas, que la coopérative d’habitation a le droit de demander, ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de demander, un remboursement, en vertu de l’article 378.10, à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation ou qu’une part de son capital social est ou sera, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une part de son capital social soit ou sera, vendue à un particulier donné dans le but qu’une habitation située dans l’immeuble d’habitation soit utilisée, à titre de résidence principale, par le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné et que le particulier donné a ou aura le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.5, à l’égard de la part du capital social, au montant déterminé selon la formule suivante:
A − (36% × A);
3° dans les autres cas, au résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, la lettre A représente le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, lorsque l’élément B de la formule prévue à ce paragraphe représente le montant prévu au sous-alinéa ii de ce paragraphe.
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.8.