66.1.Dans le cas où un organisme de bienfaisance ou une institution publique effectue une fourniture taxable d’un bien ou d’un service à une autre personne, que la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l’avantage relatif à un don fait par l’autre personne à l’organisme de bienfaisance ou à l’institution publique en vertu de l’article 7.22 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qu’un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 de cette loi peut être délivré, ou pourrait l’être si l’autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.