669. Une personne a droit à un remboursement prévu à la présente section à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avant le 1er juillet 1996 une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et si aucun remboursement prévu à la présente section à l’égard de l’immeuble d’habitation n’a été payé à une autre personne qui y avait droit.
1991, c. 67, a. 669; 1994, c. 22, a. 638.