T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
668. Le remboursement auquel a droit le constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé en vertu de l’article 667 est égal à:
1°  dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples:
a)  si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est achevée à plus de 25% mais non à plus de 50% au 1er juillet 1992, 50% de la taxe estimative applicable à l’immeuble d’habitation;
b)  si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est achevée à plus de 50% au 1er juillet 1992, 75% de la taxe estimative applicable à l’immeuble d’habitation;
2°  dans le cas où l’immeuble d’habitation est un logement en copropriété dans un immeuble d’habitation en copropriété:
a)  si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est achevée à plus de 25% mais non à plus de 50% au 1er juillet 1992, 50% de la taxe estimative applicable au logement;
b)  si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est achevée à plus de 50% au 1er juillet 1992, 75% de la taxe estimative applicable au logement.
1991, c. 67, a. 668; 1994, c. 22, a. 638.
668. Le remboursement auquel a droit le constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé en vertu de l’article 667 est égal à:
1°  dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples, l’excédent de l’un des montants suivants sur le montant de tout remboursement à l’égard de l’immeuble d’habitation qui est payé à une autre personne en vertu de l’article 667:
a)  dans le cas où l’immeuble d’habitation est achevé à plus de 25 % mais non à plus de 50 % au 1er juillet 1992, 50 % de la taxe estimative applicable à l’immeuble d’habitation;
b)  dans le cas où l’immeuble d’habitation est achevé à plus de 50 % au 1er juillet 1992, 75 % de la taxe estimative applicable à l’immeuble d’habitation;
2°  dans le cas où l’immeuble d’habitation est un logement en copropriété, l’excédent de l’un des montants suivants sur le montant de tout remboursement à l’égard du logement qui est payé à une autre personne en vertu de l’article 667:
a)  dans le cas où l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est achevé à plus de 25 % mais non à plus de 50 % au 1er juillet 1992, 50 % de la taxe estimative applicable au logement;
b)  dans le cas où l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est achevé à plus de 50 % au 1er juillet 1992, 75 % de la taxe estimative applicable au logement.
1991, c. 67, a. 668.