667. Sous réserve des articles 669 et 669.1, le constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé qui, immédiatement avant le 1er juillet 1992, est propriétaire ou a la possession de l’immeuble d’habitation et qui n’a pas transféré la propriété ou la possession en vertu d’une convention d’achat et de vente à une autre personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation, a droit au remboursement du montant déterminé conformément à l’article 668.
Le premier alinéa ne s’applique pas au constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé à qui les articles 223 à 226 ne s’appliquent pas, par application des articles 227 ou 228.
1991, c. 67, a. 667; 1994, c. 22, a. 638.