666. Le remboursement auquel une personne a droit à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé en vertu des articles 664 et 665 est égal à:1° dans le cas où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est achevée dans une proportion supérieure à 25% mais n’excédant pas 50% au 1er juillet 1992 et que la possession est transférée avant le 1er octobre 1992, 50% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
2° dans le cas où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est achevée dans une proportion supérieure à 50% au 1er juillet 1992 et, selon le cas:a) la possession est transférée avant le 1er octobre 1992, 66 2/3% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
b) la possession est transférée avant le 1er janvier 1993, 33 1/3% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
3° dans le cas où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée au 1er juillet 1992 et que la possession est transférée après 1992 mais avant le 1er janvier 1996, 33 1/3% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation.