T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
661. Une personne a droit au remboursement prévu à l’article 658 seulement si elle produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avant le 1er juillet 1993 une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 661.