T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
659. Dans le cas où l’inventaire d’une personne inscrite le 1er juillet 1992 en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I comprend, au début de ce jour, des biens mobiliers d’occasion acquis pour fourniture par vente ou louage dans le cadre de ses activités commerciales, ces biens mobiliers d’occasion sont réputés, pour l’application des articles 213 à 219, être des biens meubles corporels d’occasion fournis par vente au Québec le 1er juillet 1992 à la personne, à l’égard desquels la taxe n’est pas payable par celle-ci et avoir été acquis pour fourniture dans le cadre de ses activités commerciales pour une contrepartie, payée le 1er juillet 1992, égale à 50% du montant auquel ces biens seraient évalués ce jour-là aux fins du calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Les biens mobiliers d’occasion visés au premier alinéa ne comprennent pas:
1°  ceux qui constituent les immobilisations de la personne;
1.1°  ceux qui constituent des véhicules routiers de la personne;
2°  ceux qui figurent dans l’inventaire de toute autre personne le 1er juillet 1992;
3°  ceux pour lesquels un remboursement prévu à l’article 658 peut être demandé;
4°  ceux qui, avant le 1er juillet 1992, ont été incorporés dans une nouvelle construction, une rénovation ou une amélioration ou ont été délivrés sur un chantier de construction, de rénovation ou d’amélioration.
1991, c. 67, a. 659; 1993, c. 19, a. 248.
659. Dans le cas où l’inventaire d’une personne inscrite le 1er juillet 1992 en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I comprend, au début de ce jour, des biens mobiliers d’occasion acquis pour fourniture par vente ou louage dans le cadre de ses activités commerciales, ces biens mobiliers d’occasion sont réputés, pour l’application des articles 213 à 219, être des biens meubles corporels d’occasion fournis par vente au Québec le 1er juillet 1992 à la personne, à l’égard desquels la taxe n’est pas payable par celle-ci et avoir été acquis pour fourniture dans le cadre de ses activités commerciales pour une contrepartie, payée le 1er juillet 1992, égale à 50 % du montant auquel ces biens seraient évalués ce jour-là aux fins du calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Les biens mobiliers d’occasion visés au premier alinéa ne comprennent pas:
1°  ceux qui constituent les immobilisations de la personne;
2°  ceux qui figurent dans l’inventaire de toute autre personne le 1er juillet 1992;
3°  ceux pour lesquels un remboursement prévu à l’article 658 peut être demandé;
4°  ceux qui, avant le 1er juillet 1992, ont été incorporés dans une nouvelle construction, une rénovation ou une amélioration ou ont été délivrés sur un chantier de construction, de rénovation ou d’amélioration.
1991, c. 67, a. 659.