656. Aucune taxe prévue au titre I n’est payable par une personne qui acquiert la fourniture d’un bien ou d’un service en vertu d’un contrat d’arrangements préalables de services funéraires ou d’un contrat d’achat préalable de sépulture, s’il est conclu avant le 1er mai 1992.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «contrat d’arrangements préalables de services funéraires» et «contrat d’achat préalable de sépulture» ont le sens que leur donne la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (chapitre A‐23.001).
1991, c. 67, a. 656; 2018, c. 14, a. 25.