650.Aucune taxe prévue au titre I n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’applique, qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible à l’acquéreur avant le 1er juillet 1992.