647.Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible à l’acquéreur, avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où la contrepartie est payée ou devient due avant le 1er novembre 1992.