T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
646. Les articles 647 à 650 et 654 ne s’appliquent qu’à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation.
1991, c. 67, a. 646.