645.Aucune taxe prévue au titre I n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service de télécommunication, à l’égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) s’applique, expédiée ou reçue avant le 1er juillet 1992 ni à l’égard de la fourniture d’un tel service de télécommunication dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer imputable à une période antérieure au 1er juillet 1992.