643.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service juridique dans la mesure où la contrepartie est relative à une partie du service qui a été exécutée avant le 1er juillet 1992 et, en vertu de la convention relative à la fourniture, ne devient pas due avant:1° soit la date où un tribunal en permet ou en ordonne le paiement;
2° soit la date de cessation du service rendu par le fournisseur.