638.Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie, qui est payée ou devient due avant le 1er novembre 1992, de la fourniture d’un service dont la totalité ou la presque totalité n’est pas exécutée avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, dans la mesure où cette contrepartie se rapporte à la partie du service exécutée avant le 1er juillet 1992.