635.6. Dans le cas où une personne a reçu avant le 1er août 1995 la fourniture non taxable d’un bien meuble, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 juillet 1995 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale ou inférieure à celle de la fourniture du bien retourné, la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.