635.3. Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8% ou de 4%, selon le cas, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:1° la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2° la personne doit payer la taxe prévue à l’article 16 seulement sur la partie de la contrepartie de la fourniture de l’autre bien qui excède celle de la fourniture du bien retourné.