635.1. Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8% ou de 4%, selon le cas, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale à celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:1° la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2° la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.